Vu 1°), sous le n° 172 566, la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ANNONCEURS, dont le siège est ... ; l'UNION DES ANNONCEURS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre la circulaire DT n° 95-2 du 2 janvier 1995 ;
- d'annuler cette circulaire ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 176 338, l'ordonnance, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'UNION DES ANNONCEURS tendant :
- à l'annulation de la circulaire DT n° 95-2 du 2 janvier 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prise pour l'application de la loi n° 90-603du 12 juillet 1990 relative aux modalités de recrutement des mannequins ainsi qu'aux conditions d'exercice de la profession d'agent de mannequins ;
- à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours gracieux présenté par l'association requérante contre cette circulaire ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 1995, présentée par l'UNION DES ANNONCEURS (UDA), dont le siège est ... tendant à l'annulation de la circulaire et de la décision implicite susmentionnés, par les moyens ci-dessus articulés sous le n° 172 566 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION DES ANNONCEURS sont dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 17 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la circulaire DT n° 95-2 du 2 janvier 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes susvisées de l'UNION DES ANNONCEURS dirigées contre cette circulaire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à l'UNION DES ANNONCEURS la somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de l'UNION DES ANNONCEURS tendant à l'annulation de la circulaire DT n° 95-2 du 2 janvier 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES ANNONCEURS la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ANNONCEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.