Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 novembre 1994 par laquelle le préfet du Cher a confirmé sa décision du 6 septembre 1994 excluant définitivement l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 18 avril 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 311-3-2 du code oblige les demandeurs d'emploi à porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a exercé plusieurs missions d'intérim en qualité de manutentionnaire d'avril à juillet 1994 ; qu'il s'est abstenu de déclarer ces missions aux services compétents et a ainsi cumulé une activité professionnelle avec des allocations de chômage ; qu'il suit de là que le préfet du Cher a pu légalement, en application des dispositions précitées, prononcer l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 18 avril 1994 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 29 novembre 1994 confirmant la décision du 6 septembre 1994 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.