Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 1995, présentée par M. Emmanuel X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 février 1995 rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1990 par laquelle le directeur du travail du département des Alpes-Maritimes a confirmé son refus de lui faire bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi pour la période comprise entre le mois d'octobre 1990 et la date d'intervention de la décision de refus de renouvellement de l'allocation spécifique de solidarité et que, par suite, c'était à bon droit que M. X... avait été exclu du bénéfice du revenu de remplacement par des décisions qui pouvaient être prises au seul motif qu'il ne présentait aucun justificatif de recherches personnelles d'emploi ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs, lesquels doivent être adoptés par le juge d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.