Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1985, l'ordonnance en date du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté devant cette Cour par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu le recours, enregistré le 23 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'allocation de solidarité spécifique présentée par M. X... et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieures et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation ( ...)" ; que l'article R. 351-17 du même code dispose que : "Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues à l'article L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'allocation de solidarité spécifique produite devant le juge d'appel par le ministre du travail et des affaires sociales que M. Raymond X... a sollicité, le 10 septembre 1992, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du mois d'octobre 1987 au mois de septembre 1992 ; qu'à supposer même qu'il ait effectivement rempli au mois d'octobre 1987 l'ensemble des conditions requises, conformément à l'article R. 351-13 du code du travail, pour bénéficier de cette allocation, sa demande était, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-17 du code du travail, en tout état de cause, tardive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'allocation de solidarité spécifique présentée par M. X..., sur l'absence de preuve de la tardiveté de ladite demande ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter la demande de M. X... en raison de sa tardiveté ; que, par suite, les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 12 juillet 1993 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 12 juillet 1993 rejetant la demande d'allocation de solidarité spécifique présentée par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi précitée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....