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14/11/1997 | FRANCE | N°168223

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 novembre 1997, 168223


Vu, 1°) sous le n° 168223, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le GROUPEMENT DES RIVERAINS AGRICULTEURS PROPRIETAIRES ET PARTICULIERS (G.R.A.P.) dont le siège social est ... (86160) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 27 décembre 1994 portant décla

ration d'utilité publique d'ouvrage d'énergie électrique ;
2°) d'annu...

Vu, 1°) sous le n° 168223, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le GROUPEMENT DES RIVERAINS AGRICULTEURS PROPRIETAIRES ET PARTICULIERS (G.R.A.P.) dont le siège social est ... (86160) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 27 décembre 1994 portant déclaration d'utilité publique d'ouvrage d'énergie électrique ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 168278, la requête enregistrée le 28 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les COMMUNES de THORIGNE, de VITRE, de SEPVRET, de LA COUARDE, de CHENAY, de VANCAIS, de ROM, d'EXOUDUN et pour Mme Ségolène X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ont déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique Granzay-Valdivienne dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
3°) de condamner Electricité de France à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 169765, l'ordonnance enregistrée le 29 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par les COMMUNES de VOULON, de SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE et de PAYRE, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 1995 ;
Vu la demande, enregistrée le 28 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par les COMMUNES de VOULON, de SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE et de PAYRE ; elle tend à l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1994 ;
Vu, enregistré le 14 mai 1997, le mémoire présenté par les COMMUNES DE VOULON, de SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE, et de PAYRE qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 70-492 du 12 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité
et Gaz de France,
et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE THORIGNE et autres,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 168223, 168278 et 169765 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement des COMMUNES de SAINT-MAURICE LA CLOUERE, de VOULON et de PAYRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner une expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié susvisé : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements proposés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu" ;
Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'Electricité de France (E.D.F) a envisagé, dans une première phase d'étude, consécutive à la construction de la centrale nucléaire de Civaux dans le département de la Vienne, de réaliser le projet de construction de la ligne électrique à deux circuits de 400 KV, destinée à améliorer l'alimentation en énergie du Centre-Ouest de la France au départ de la centrale de Civaux, en utilisant le tracé de l'emprise de la ligne existante entre les postes d'interconnexion de Valdivienne et de Jumeaux ; qu'à ce tracé a été préféré le projet, soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui utilise un tracé nouveau joignant le poste d'interconnexion de Granzay à celui de Valdivienne ; que l'utilisation du couloir existant, initialement prévue, constituait un parti au sens des dispositions réglementaires précitées et que l'administration était tenue d'informer le public des motifs pour lesquels, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, la première solution avait été écartée ; que l'étude d'impact et les autres documents inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai au 10 juin 1994 ne comportaient aucune indication sur ce point ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que l'enquête a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1994 portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et d'accorder aux COMMUNES de THORIGNE, VITRE, SEPVERT, LA COUARDE, CHENAY, VANCAIS, ROM, EXOUDUN et à Mme Ségolène X... la somme globale de 20 000 F qu'elles demandent à Electricité de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des COMMUNES de SAINT MAURICE LA CLOUERE, de VOULON et de PAYRE.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 27 décembre 1994 est annulé.
Article 3 : Electricité de France est condamné à payer aux COMMUNES de THORIGNE, VITRE, SEPVERT, LA CLOUARE, CHENAY, VANCAIS, ROM, EXOUDUN et à Mme Ségolène X... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera présentée aux COMMUNES de SAINT-MAURICE LA CLOUERE, VOULON, PAYRE, THORIGNE, VITRE, SEPVERT, LA CLOUARE, CHENAY, VANCAIS, ROM, EXOUDUN, à Mme Ségolène X..., au GROUPEMENT DES RIVERAINS AGRICULTEURS PROPRIETAIRES ET PARTICULIERS (G.R.A.P.), au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168223
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 168223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168223.19971114
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