La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°162841

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 162841


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 1992 rejetant la demande présentée par Mmes Y... et Z... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, au Kremlin-Bicêtre ;
2°) de rejeter la demande de Mmes Y...

et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eu...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 1992 rejetant la demande présentée par Mmes Y... et Z... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, au Kremlin-Bicêtre ;
2°) de rejeter la demande de Mmes Y... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme François Y... et de Mme Danièle Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mmes Y... et Z... :
Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus qu'au principe d'unité de l'Etat ; qu'ainsi, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1993 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, adressé au préfet du Val-de-Marne le 12 juillet 1994, n'a pas été notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; qu'il suit de là que le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1994 n'est pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut, après avis du chef de service régional des affaires sanitaires sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels, autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que pour décider de refuser à Mmes Y... et Z... l'octroi, à titre dérogatoire, d'une licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé non seulement sur ce qu'il n'apparaissait pas que le secteur intéressé ait fait l'objet d'un apport de population important mais également sur ce que ledit secteur était desservi de façon satisfaisante par deux officines situées l'une à trois cents mètres et l'autre à environ cent mètres du local prévu pour la création projetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte appréciation de l'importance de l'augmentation de la population du quartier intéressé par l'implantation de l'officine pharmaceutique de Mmes Y... et Z... au Kremlin-Bicêtre, il résulte toutefois de ces mêmes pièces que les besoins de cette population sont satisfaits par les officines voisines existantes ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne, s'il s'était fondé sur ce seul motif pour refuser à Mmes Y... et Z... l'octroi de la licence sollicitée, aurait pris la même décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une fausse application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique pour annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juillet 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Y... et Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que M. Marc-Hervé X..., secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu, par arrêté du préfet en date du 21 octobre 1991, délégation pour signer tous actes dont la signature n'a pas été déléguée aux chefs de service ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ont été régulièrement sollicités ; que l'arrêté du 29 juillet 1992 n'est, par conséquent, pas intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1992 ;
Sur les conclusions de Mmes Y... et Z... tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à Mmes Y... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mmes Y... et Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande tendant à l'octroi à titre dérogatoire d'une licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées pour Mmes Y... et Z... tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité à Mme Y... et à Mme Z....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162841
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1991
Arrêté du 29 juillet 1992
Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 162841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162841.19971114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award