Vu la requête, enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René LE HOUEROU, demeurant Toulgoat à Plouigneau (29610) ; M. LE HOUEROU demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 25 juillet 1991 par laquelle le sous-préfet de Morlaix a rejeté la demande de l'association "Société bretonne de productions" tendant à la conclusion d'une convention avec l'Etat en vue de signer un contrat emploi-solidarité avec M. LE HOUEROU 2) à ce que le tribunal ordonne la conclusion d'une telle convention 3) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 176 073,44 F assortie des intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi 4) à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du sous-préfet de Morlaix en date du 25 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ... les organismes de droit privé à but non lucratif ... peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. LE HOUEROU, président de l'association "Société bretonne de productions", dont l'objet est "de produire, réaliser, et éditer toutes productions sonores et audiovisuelles par tous moyens techniques", de conclure entre celle-ci et l'Etat une convention pour son embauche en qualité de gestionnaire et de comptable sur un contrat emploi-solidarité, le sous-préfet de Morlaix s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. LE HOUEROU était président de l'association qui devait l'employer et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé assurait par ailleurs, en sa qualité de président d'une autre association, l'encadrement et le suivi de deux salariées recrutées dans le cadre de contrats de solidarité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le premier motif sur lequel repose le refus de conclure la convention ait été entaché d'erreur de droit ou d'inexactitude matérielle, le sous-préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif ; que ce motif tiré de ce que, eu égard aux différentes activités déjà exercées par M. LE HOUEROU et à leur nature, ce dernier n'était pas au nombre des personnes sans emploi auxquelles le législateur a entendu réserver, pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, le bénéfice du régime des contrats emploi-solidarité, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que M. LE HOUEROU n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 176 073,44 F assortie des intérêts en réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la requête à fin d'annulation de ladite décision devant, comme il a été dit ci-dessus, être rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions susanalysées de la requête à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de conclure une convention :
Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 77 de la loi du8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. LE HOUEROU tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. LE HOUEROU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LE HOUEROU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René LE HOUEROU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.