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14/11/1997 | FRANCE | N°161229

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 161229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Joël X..., demeurant à Villeneuve d'Aveyron (12260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la création par voie dérogatoire d'une seconde pharmacie à Vill

eneuve d'Aveyron ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Joël X..., demeurant à Villeneuve d'Aveyron (12260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la création par voie dérogatoire d'une seconde pharmacie à Villeneuve d'Aveyron ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991 ;
3°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Noël X... et de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après l'article L. 571 du code de la santé publique, aucune création d'officine pharmaceutique nouvelle ne peut être autorisée dans les communes où la licence a déjà été délivrée à un nombre d'officines déterminé en fonction du nombre d'habitants de la localité ; que dans le cas des communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, ce nombre est fixé à une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés ; que toutefois, aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 et qui était applicable à la date de la décision contestée : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent des dérogations à ces régles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que pour autoriser la création, par voie dérogatoire, de l'officine que Mme Y... entendait implanter à Villeneuve d'Aveyron, dont la population s'élevait à 1 891 habitants lors du recensement de 1990, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur le fait que cette commune, qui est dotée de commerces et services de base et notamment de services médicaux, constitue un centre d'approvisionnement pour les communes voisines ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, des avis émis tant par le pharmacien inspecteur régional que par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées qu'aussi bien la population de Villeneuve d'Aveyron que celle des localités avoisinantes dépourvues d'officine, trouvent d'ores et déjà à s'approvisionner en médicaments auprès d'officines installées dans d'autres communes ainsi qu'auprès de celle installée par M. X... dans la commune de Villenevue d'Aveyron et qu'en raison du lieu d'implantation de l'officine projetée par Mme Y... à une distance de celle de M. X... telle qu'elle ne peut revendiquer la desserte d'une population différente, la création de l'officine autorisée par l'arrêté litigieux ne répond pas aux "besoins réels" de la population ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de cet article, de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1994 et l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 22 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Joël X..., à Mme Laurence Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161229
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 161229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161229.19971114
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