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14/11/1997 | FRANCE | N°153934

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 novembre 1997, 153934


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du conseil supérieur de la pêche sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'application, à compter du 18 mars 1986, de la délibération du 26 octobre 1978 par laquelle le conseil d'administration du conseil général

de la pêche a décidé de faire adhérer le personnel non-cadre de l'é...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du conseil supérieur de la pêche sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'application, à compter du 18 mars 1986, de la délibération du 26 octobre 1978 par laquelle le conseil d'administration du conseil général de la pêche a décidé de faire adhérer le personnel non-cadre de l'établissement public à la caisse complémentaire de retraite des entreprises et professions agricoles connexes (CREPAC) au taux de 8,40 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1923 du 29 décembre 1972;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, modifié par le décret n° 73-433 du 27 mars 1973;
Vu le décret n° 86-572 du 14 mars 1986;
Vu la délibération du conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche en date du 26 octobre 1978;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du conseil supérieur de la pêche sur sa demande tendant à l'application, à compter du 18 mars 1986, de la délibération du 26 octobre 1978 par laquelle le conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche a décidé de faire adhérer le personnel non-cadre de l'établissement public à la caisse complémentaire de retraite des entreprises et professions agricoles connexes (C.R.E.P.A.C.) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 mars 1970 susvisé modifié notamment par le décret du 27 mars 1973 créant un régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : "Le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes ; ..." ; qu'ainsi, la délibération du 26 octobre 1978 dont le requérant a demandé l'application, en tant qu'elle prévoit l'adhésion du personnel non cadre du conseil supérieur de la pêche, qui est un établissement public à caractère administratif, à un régime de retraite complémentaire autre que celui géré par l'IRCANTEC, n'est pas conforme au décret précité ; que les dispositions de l'article 8 du décret précité du 27 mars 1973, aux termes desquelles "les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relèvent d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'IRCANTEC", ne sont pas de nature à faire écarter ce motif d'illégalité de la délibération en cause, le conseil supérieur de la pêche se trouvant, à la date d'application dudit décret, simplement lié par un contrat passé avec une compagnie d'assurances privée prévoyant pour le personnel concerné le bénéfice de prestations de retraite additionnelles et ne relevant pas d'un régime complémentaire de retraite spécifique au sens de l'article 8 ci-dessus mentionné ;
Considérant que si aucune décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse, et si le conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche n'a jamais décidé son abrogation, ces circonstances sont sans incidence sur son caractère illégal ; que la légalité de ladite délibération devant être appréciée à la date de son intervention, à savoir le 26 octobre 1978, la publication du décret susvisé du 14 mars 1986, dont l'article 40 dispose que "il est institué au profit des garde-pêche un régime de retraite complémentaire et d'assurances dans les conditions fixées par le conseil d'administration del'établissement ...", n'a pas eu pour effet de purger son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil supérieur de la pêche est fondé à refuser d'assurer l'exécution de la délibération du 26 octobre 1978 de son conseil d'administration entachée d'illégalité ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE tendant à l'annulation du refus du directeur général de cet établissement d'assurer ladite exécution doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, au conseil supérieur de la pêche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 70-1277 du 23 décembre 1970 art. 3
Décret 73-433 du 27 mars 1973 art. 8
Décret 86-572 du 14 mars 1986 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 153934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153934
Numéro NOR : CETATEXT000007973314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;153934 ?
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