Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... à Fleville-devant-Nancy - Ludres (54710) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a refusé de lui proposer une titularisation dans le corps des experts techniques des services techniques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des articles 73 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui ouvrent vocation aux agents non titulaires occupant un emploi permanent de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à être titularisés, sur leur demande, dans un emploi de même nature, sous les réserves énoncées par le législateur, le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, a prévu dans son article 16 que, pour la constitution initiale de ce corps les agents non titulaires appartenant à la classe C des techniciens ou à la classe F des ouvriers et agents de maîtrise fixées par le règlement du 14 mai 1973 applicable aux personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ont vocation à être titularisés dans le corps des experts techniques des services techniques ; qu'il est spécifié cependant que ces dispositions ne peuvent viser que ceux des agents "qui exercent les fonctions définies à l'article 3" du décret statutaire du 15 septembre 1986 ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret, les agents titulaires du corps dont s'agit "sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation, de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectuées par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. Yvan X... en qualité d'agent contractuel au Centre d'études techniques de l'équipement de l'Est, lors de sa demande d'intégration dans le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne correspondent pas aux fonctions mentionnées par l'article 3 du décret du 15 septembre 1986 et permettant la titularisation de l'intéressé lors de la constitution initiale du corps en application de l'article 16 du décret précité ;
Considérant que la situation faite à d'autres agents, lors de leur demande de titularisation alors qu'ils occupaient des emplois différents de celui qu'exerçait le requérant, est sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement et du logement a refusé de lui proposer d'être titularisé dans le corps des experts techniques des services techniques ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.