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10/11/1997 | FRANCE | N°169230

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 169230


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de Mlle Nadia X..., la décision du 10 mai 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mars 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de Mlle Nadia X..., la décision du 10 mai 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant, pour prendre le jugement attaqué, sur des pièces produites par Mlle X... le jour même de l'audience, qui comportaient des éléments nouveaux, sans avoir permis à l'administration de répondre, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi le jugement du 3 mars 1995 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., dont la mère réside régulièrement en France, et qui avait quitté le territoire français lors de sa grossesse, est rentrée en France pour la dernière fois le 17 décembre 1991 ; qu'elle a perdu, depuis cette date, toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de police de délivrer à Mlle X... le titre de séjour dont elle demandait le bénéfice a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui excède ce qui était nécessaire à l'objectif d'ordre public recherché ; qu'il en résulte que la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X....
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 10 mai 1994 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Nadia X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169230
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 169230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169230.19971110
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