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10/11/1997 | FRANCE | N°129155

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 novembre 1997, 129155


Vu la requête enregistrée le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre Montlimart en date du 22 février 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'

urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre Montlimart en date du 22 février 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre Montlimart,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 décembre 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre Montlimart en date du 24 novembre 1989 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune au motif qu'elle ne comportait pas de règles concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone UY, en se référant à la circonstance qu'il avait, par un précédent jugement du 13 mai 1987, annulé partiellement et pour la même raison les précédentes délibérations du même conseil municipal des 12 avril 1984 et 13 janvier 1988 relatives au plan d'occupation des sols approuvé de la commune ; que par la délibération attaquée en date du 22 février 1990, le conseil municipal de ladite commune a introduit dans le plan d'occupation des sols des dispositions relatives à l'implantation des constructions dont l'absence avait été sanctionnée par le jugement susmentionné du 14 décembre 1989 ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, et d'autre part, à la circonstance que les dispositions litigieuses, si elles différaient du projet de modification du plan d'occupation des sols précédemment soumis à l'enquête publique, lequel comportait d'ailleurs des règles relatives à l'implantation des bâtiments dans la zone UY, ne portaient toutefois pas atteinte à son économie générale et avaient pour objet la prise en compte des conclusions du commissaire-enquêteur, la commune n'était pas tenue, avant de prendre la délibération attaquée, de procéder à une nouvelle enquête publique ;
Considérant que les dispositions litigieuses ne sont pas au nombre de celles qui doivent figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols en vertu des articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des dispositions litigieuses, qui ont pour objet de limiter les nuisances causées aux habitants des zones d'habitat par la construction de bâtiments à usage d'activité, aient entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre Montlimart en date du 22 février 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Pierre Montlimart tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-PierreMontlimart la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Saint-Pierre Montlimart la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commune de Saint-Pierre Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 129155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129155
Numéro NOR : CETATEXT000007929191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;129155 ?
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