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05/11/1997 | FRANCE | N°118566

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 118566


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1990, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1990, présentée par M. Y... et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 6 mars 1990 par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contr...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1990, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1990, présentée par M. Y... et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, notifiée le 23 janvier 1989, de la commission de circonscription pour l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire relative à son fils Joël X... et contre l'acte de l'autorité responsable de l'établissement où était scolarisé Joël X... décidant de saisir ladite commission ;
2° à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-493 du 3 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 1989 de la commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale. ( ...) I Cette commission désigne les établissements ou les services ou, à titre exceptionnel, l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. ( ...) V Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...) VII Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 15 décembre 1975, portant application de l'article 6 de la loi précitée du 30 juin 1975, un recours gracieux peut être formé à l'encontre des décisions des commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions des commissions de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que les conclusions de l'appel de M. Y... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 1989 de la commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ne sont pas de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'autorité administrative de saisir la commission susmentionnée :
Considérant que la décision par laquelle le responsable de l'établissement où était scolarisé l'enfant a décidé de saisir la commission de circonscription constitue un acte préparatoire non susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions précitées ne sont pas recevables ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête d'appel présentée par M. Y... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1990 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118566
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 75-1166 du 15 décembre 1975 art. 13
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 118566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118566.19971105
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