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03/11/1997 | FRANCE | N°164419

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 164419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 et le 10 mai 1995, présentés pour la COMMUNE DE BORA-BORA (Polynésie Française), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie Française a prononcé la nullité de la d

élibération du conseil municipal de Bora-Bora et du voeu du même consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 et le 10 mai 1995, présentés pour la COMMUNE DE BORA-BORA (Polynésie Française), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie Française a prononcé la nullité de la délibération du conseil municipal de Bora-Bora et du voeu du même conseil municipal en date du 24 mai 1994 concernant le fonctionnement de l'école d'Anau ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 16 septembre 1984 relative au statut de la Polynésie Française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BORA-BORA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-16 du code des communes applicable en Polynésie Française en vertu de la loi du 29 décembre 1977 : "le conseil municipal ( ...) émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local" et qu'aux termes de l'article L. 121-19 du même code : "il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques ... La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33" ;
Considérant que, par la délibération et le voeu en litige en date du 24 mai 1994, qui sont rédigés en termes identiques, le conseil municipal de la COMMUNE DE BORA-BORA a, d'une part, "constaté" la situation de blocage et les dysfonctionnements dans la continuité du service qui résulteraient selon lui du retour à la direction de l'école d'Anau, commune associée à Bora-Bora, de M. X... qui avait été réintégré dans lesdites fonctions à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Papeete et, d'autre part, mis en cause le comportement du représentant de l'Etat qui a mis en demeure le maire de la commune de permettre l'accès à l'école et a demandé aux forces de la gendarmerie de s'assurer de l'ouverture des grilles, enfin, demandé que M. X... ne soit pas maintenu dans ses fonctions ; que si l'autorité communale, peut, en certaines circonstances, être conduite à émettre le voeu de voir remplacer un maître d'école, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a, en l'espèce, entendu non attirer l'attention sur un mauvais fonctionnement de l'institution scolaire, mais rechercher l'éviction de M. X... ; qu'il a, d'autre part, mis en cause l'attitude du représentant de l'Etat qu'il a qualifiée de "voie de fait" alors que celle-ci n'avait d'autre objet que de rétablir la continuité du service ; que dès lors la délibération et le voeu attaqués doivent être regardés comme entrant dans le champ de la prohibition résultant des dispositions précitées de l'article L. 121-19 du code des communes ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BORA-BORA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du Haut-commissaire de la République prononçant la nullité des actes litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORA-BORA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BORA-BORA et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164419
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-26, L121-29
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 164419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164419.19971103
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