La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1997 | FRANCE | N°161763

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 novembre 1997, 161763


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1994 et le 18 janvier 1995 présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 juillet 1994, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe en date du 23 septembre 1991 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1994 et le 18 janvier 1995 présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 juillet 1994, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe en date du 23 septembre 1991 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols litigieux comporte d'une part les superficies de la nouvelle zone NA 1 et des anciennes zones NC et NB sur lesquelles la superficie de celle-ci est prélevée ainsi que, dans un tableau auquel se réfère explicitement le rapport, l'évolution de la superficie des zones NC et ND, d'autre part une analyse de l'état initial du site et des incidences du projet de zone litigieuse sur celui-ci comportant des précisions relatives notamment à l'état et à la qualité des sols ainsi qu'aux mesures envisagées pour préserver le site ; qu'ainsi la délibération attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-17-6 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la création d'un emplacement réservé à un chemin piétonnier :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la présence, sur la rive opposée de la Sarthe, d'un chemin de halage, la décision de réserver un emplacement en vue de la création d'un chemin piétonnier sur la rive gauche de la Sarthe procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué ait rejeté ses conclusions dirigées contre cette partie de la délibération attaquée ;
En ce qui concerne la création d'une zone NA 1 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire." ;
Considérant qu'il ressort des prescriptions du schéma directeur applicable sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe que celui-ci fait figurer la zone d'urbanisation future (NA 1) dont la création est contestée par M. X... en zone de protection des sites ; que si la réalisation d'un golf de 27 trous et, le cas échéant, les équipements qui lui sont accessoires ne sont pas de nature à compromettre un tel objectif, le projet relatif à l'implantation d'habitations regroupées en lotissement de 61 lots de 1 500 à 2 000 m2 chacun, dont la création est expressément autorisée dans la zone NA 1 dont s'agit, doit être regardé comme incompatible avec l'objectif retenu par le schéma directeur ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols ne pouvaient légalement retenir le classement litigieux portant sur une zone nouvelle NA 1 de 137 ha, et à demander l'annulationdu jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de cette partie de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 1991 du conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en ce que cette révision emporte création d'une zone NA 1.
Article 2 : La délibération en date du 23 septembre 1991 du conseil municipal de Sablé-surSarthe approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune est annulée en ce qu'elle comporte création d'une zone NA 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sablé-sur-Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161763
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17-6, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 161763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161763.19971103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award