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29/10/1997 | FRANCE | N°185536

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 185536


Vu, 1°) sous le n° 185536, la requête enregistrée le 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, d'une part le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le chef du service départemental des postes du Finistère,

le chef du service régional des postes de Bretagne, le directeur...

Vu, 1°) sous le n° 185536, la requête enregistrée le 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, d'une part le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le chef du service départemental des postes du Finistère, le chef du service régional des postes de Bretagne, le directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, le directeur du budget et de la comptabilité de ce ministère et le ministre chargé des postes et télécommunications ont rejeté sa demande relative à l'annulation de plusieurs décisions prises dans le cadre d'une campagne de diffamation à son égard et à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1982, d'autre part et ensemble les décisions précitées ;
Vu, 2°) sous le n° 187650, la requête enregistrée le 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre en date du 28 avril 1997 par laquelle le chef du service juridique de la Poste lui propose une indemnité de 2 000 F en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 8 mars 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à l'exécution de la même décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 8 mars 1996 ; qu'il y a lieu d'y statuer par une même décision ;
Considérant que, par la décision susvisée du 8 mars 1996, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes, ensemble les décisions implicites du chef du service départemental des postes du Finistère, du chef du service régional des postes de Bretagne, du directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, du directeur du budget et de la comptabilité dudit ministère ainsi que du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande du 31 décembre 1985 relative à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1982 ; qu'en vertu de cette décision, M. X... conservait le droit au bénéfice des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives à la protection des fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions, et à la réparation, le cas échéant, du préjudice qui en est résulté ; que, toutefois, la prescription de l'action publique contre les auteurs des attaques en cause rend désormais sans objet la protection de l'Etat ; que, dès lors, il appartenait seulement à l'Etat, pour assurer l'exécution de la décision précitée, d'allouer au requérant une somme correspondant à la réparation du préjudice causé par sa carence ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte susvisée n° 185536, le chef du service juridique de la Poste a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 1997, proposé à M. X... de lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 F au titre du préjudice subi du fait de la carence précitée ;
Sur la requête n° 187650 :
Considérant que la lettre précitée du chef du service juridique de la Poste du 28 avril 1997, qui se bornait à transmettre à M. X... une proposition d'indemnité et àsolliciter son accord sur le montant envisagé, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête par laquelle M. X... demande l'annulation de ladite lettre n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 185536 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a présenté une demande en inscription de faux contre la lettre en date du 27 mars 1997 émanant de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, ce document ne constitue pas une pièce produite par l'une des parties, au sens de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant à M. X..., par sa lettre du 28 avril 1997, la proposition d'indemnité précitée, la Poste a pris, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les mesures impliquées par l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 8 mars 1996 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... n° 187650 est rejetée.
Article 2 : La demande en inscription de faux contre la lettre en date du 27 mars 1997 émanant de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, présentée dans la requête n° 185536, est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête susvisée de M. X... n° 185536.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 60
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 185536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185536
Numéro NOR : CETATEXT000007955063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;185536 ?
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