Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., médecin principal des armées demeurant au centre de formation maritime d'Hourtin à Hourtin-Naval (33162) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la décision par laquelle le commandant du centre lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de son actuelle affectation au centre de formation militaire d'Hourtin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers ... pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office" ; et qu'en vertu de l'article 5 bis du même décret, les militaires mariés ou ayant un ou plusieurs enfants à charge peuvent également bénéficier "sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence ..., d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - S'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille ... ; - Si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ... ; - S'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher." ; que les conditions ainsi fixées pour l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires sont cumulatives ;
Considérant que si M. X... est affecté au centre de formation maritime d'Hourtin (Gironde), les deux enfants dont il n'est pas contesté qu'il a la garde à la suite de son divorce, et qui sont, par suite, à sa charge, résident à Paris ; qu'ainsi, la condition relative à la résidence de la famille dans la garnison de service ou dans un périmètre permettant au militaire de regagner journellement son domicile dans des conditions normales n'est pas remplie ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires est entachée d'erreur d'appréciation ou d'inégalité de traitement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.