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29/10/1997 | FRANCE | N°168309

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 168309


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1995, présentée par M. Philippe X..., colonel de l'armée de l'air (E.R.), demeurant à Soulan (09320) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconsidération de ses droits à congés administratifs au titre de son séjour en détachement au Tchad entre le 19 août 1993 et le 28 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire

s de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1995, présentée par M. Philippe X..., colonel de l'armée de l'air (E.R.), demeurant à Soulan (09320) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconsidération de ses droits à congés administratifs au titre de son séjour en détachement au Tchad entre le 19 août 1993 et le 28 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 68-349 du 19 avril 1968 modifiés ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 : "Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1°) Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. 2°) Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé administratif, il perçoit ... a) s'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ... b) s'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret : le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret précité du 28 mars 1967 : "Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit : quarante-cinq jours par an, y compris la durée du voyage, pour les personnels militaires ..." ;
Considérant que si M. X..., qui avait été en service au Tchad du 19 août 1993 au 28 août 1994, avait pu acquérir à ce titre des droits à congé administratif dans la limite d'un maximum de quarante-cinq jours, son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à l'issue de ce séjour, à compter du 1er septembre 1994, a eu pour effet d'entraîner de plein droit la rupture de ses liens avec le service et faisait obstacle à ce qu'il pût bénéficier effectivement de ces droits à congé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à voir reconsidérer ses droits à congés administratifs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168309
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 3
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 168309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168309.19971029
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