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29/10/1997 | FRANCE | N°167776

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 167776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 1994 du préfet du Val de Marne et du préfet de l'Essonne, approuvant le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu

le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 1994 du préfet du Val de Marne et du préfet de l'Essonne, approuvant le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ...3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE tend à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne et le préfet de l'Essonne ont approuvé le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Orly ; que cet arrêté est applicable dans le ressort de deux tribunaux administratifs ; que, dès lors, les conclusions qui tendent à son annulation sont au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;
Sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE a pour objet la défense et la promotion des activités aéronautiques commerciales ; que l'arrêté, contre lequel sa requête est dirigée, délimite les zones dont les habitants, riverains de l'aérodrome de Paris-Orly, peuvent prétendre à l'aide instituée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; que le nombre des personnes intéressées est, toutefois, sans rapport avec le montant de la taxe instituée à la charge des exploitants d'aéronefs ou, à défaut, de leurs propriétaires, par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, dès lors que ce montant est fixé uniquement en fonction de la masse des aéronefs, des "groupes acoustiques" auxquels ils appartiennent, du nombre de leurs décollages, et des heures auxquelles ils sont effectués ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DEL'AVIATION MARCHANDE, au préfet du Val de Marne, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167776
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 167776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167776.19971029
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