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24/10/1997 | FRANCE | N°180927

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 octobre 1997, 180927


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de révision des pensions des anciens ouvriers de l'Etat remplissant les conditions d'ancienneté requises, en conséquence de la majoration de 21 % à 27 % d

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Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de révision des pensions des anciens ouvriers de l'Etat remplissant les conditions d'ancienneté requises, en conséquence de la majoration de 21 % à 27 % du taux maximal de la prime d'ancienneté des ouvriers en activité décidée par un arrêté du 18 janvier 1990 ;
2°) enjoigne à l'administration de réviser ces pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" ; que, selon cet article 9, "la pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ..." ; que l'article 28-I b) du même décret dispose que, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés "par le salaire proprement dit et éventuellement la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement, ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature" ;
Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 1990, le taux maximum de la prime d'ancienneté des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en activité a été porté de 21 à 27 % ; que le montant de cette majoration devant être compris dans la rémunération soumise à retenue pour pension en application de l'article 28-I b) précité du décret du 24 septembre 1965, l'administration était tenue de répercuter dans le montant de la pension des ouvriers retraités les effets de la majoration de la prime d'ancienneté servie aux ouvriers en activité ; que, toutefois, cette mesure ne peut bénéficier qu'aux ouvriers retraités dont la prime d'ancienneté avait atteint, six mois au moins avant leur radiation des contrôles et avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 janvier 1990, le taux maximal de 21 % ; que le fait invoqué que certains ouvriers retraités réuniraient les conditions d'ancienneté de service exigées pour l'attribution d'une prime d'ancienneté de 21 %, sans pour autant que leur prime ait atteint ce taux, n'est, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, pas de nature à leur ouvrir droit à majoration de leur pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa réclamation, tendant à ce qu'il ouvre le droit à une majoration de leur pension à des ouvriers rayés des contrôles avec un taux de prime d'ancienneté inférieur à 21 % ; que, par voie de conséquence, les conclusions du même syndicat qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de prendre une telle décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180927
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1990
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 7, art. 9, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 180927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180927.19971024
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