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24/10/1997 | FRANCE | N°179873

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 octobre 1997, 179873


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, l'ordonnance du 11 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Charles X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 décem

bre 1995, relatives au montant des péages applicables sur la sec...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, l'ordonnance du 11 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Charles X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995, relatives au montant des péages applicables sur la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995, pris sur le fondement du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995, qui ont fixé le montant des péages applicables sur la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : "L'usage des autoroutes est en principe gratuit. - Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes, telles qu'elles sont définies au cahier des charges. - La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. - Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire." ; que l'arrêté interministériel attaqué n'a pu méconnaître un principe de gratuité qui ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de l'espèce, où la construction et l'exploitation des sections Toulouse-Roques et Roques-Muret de l'autoroute A 64 ont été concédées ;
Considérant que la section Toulouse-Roques réutilise la voie de dégagement Sud-Ouest de Toulouse ; que, toutefois, le décret du 7 février 1992, qui a approuvé la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du Sud de la France a prévu que la concession de cette section à ladite société comporterait la réalisation de travaux d'aménagement, ainsi que la prise en charge de son exploitation ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les usagers qui désirent se rendre de Toulouse à Roques et de Roques à Toulouse sans utiliser la section correspondante de l'autoroute A 64, peuvent emprunter, même si cet itinéraire est moins direct que l'ancienne voie de dégagement Sud-Ouest de Toulouse, les routes nationales n° 20 et 117 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'institution de péages sur les sections Toulouse-Roques et Roques-Muret de l'autoroute A 64 méconnaîtraient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 122-4, précité, du code de la voirie routière ;

Considérant, d'autre part, que l'acte qui déclare d'utilité publique la construction d'un ouvrage n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration des délais de recours contentieux ; que la déclaration d'utilité publique de la construction d'une autoroute produit ses effets indépendamment de la conclusion et de l'approbation d'une éventuelle convention de concession et, par là même, de l'acte instituant un péage en application de cette convention ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'instituant de lien direct et nécessaire entre ces deux actes, l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ne peut donc être invoquée, après l'expiration des délais de recours contentieux au soutien de conclusions dirigées contre le décret approuvant la convention de concession ou contre l'acte instituant un péage en application de cette dernière ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel, ci-dessus analysé, du 29 décembre 1995, de l'illégalité du décret du 23 décembre 1991, publié au Journal officiel du 26 décembre 1991, qui a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la section Muret-Roques et les travaux d'aménagement de la section Roques-Toulouse, de l'autoroute A 64 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179873
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté interministériel du 29 décembre 1995 décision attaquée confirmation
Code de la voirie routière L122-4
Décret 95-81 du 24 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 179873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179873.19971024
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