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24/10/1997 | FRANCE | N°179872

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 octobre 1997, 179872


Vu, enregistrées sous les n° 179872 et 179875, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, les deux ordonnances du 11 avril 1996, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 février 1996, présentées par la COMMUNE DE PO

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Vu, enregistrées sous les n° 179872 et 179875, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, les deux ordonnances du 11 avril 1996, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 février 1996, présentées par la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995, relatif aux péages autoroutiers, en tant qu'il porte sur la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ;
2°) à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant que la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE soutient que l'institution de péages sur la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 induira un important détournement de trafic vers la route nationale qui traverse son territoire, provoquera de graves nuisances pour ses habitants et exposera le budget de la commune à supporter des charges supplémentaires de sécurité ; que ces moyens de pur fait ne sont pas de nature à être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1995 fixant le montant des péages de la section Toulouse-Muret de l'autoroute A 64 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de sursis à exécution dudit arrêté doivent aussi être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTET-SUR-GARONNE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179872
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté interministériel du 29 décembre 1995 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 179872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179872.19971024
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