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24/10/1997 | FRANCE | N°168865

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 24 octobre 1997, 168865


Vu l'ordonnance du 21 avril 1995, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Marie-Paule D... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule D..., demeuran...

Vu l'ordonnance du 21 avril 1995, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Marie-Paule D... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule D..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 10 rue R.P. Luneau, pour Mme Rolande Z..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Haut-Magenta, ..., pour M. Christian B..., demeurant ..., pour M. Denis Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 23 rue R.P. Luneau, pour M. Alain X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 21 rue R.P. Luneau, pour Mme Marie C..., demeurant ..., pour la SCI MURIEL, dont le siège social est ... et pour M. Franck A..., demeurant ... ; Mme D... et autres demandent au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le président de l'Assemblée du Pacifique Sud a accordé à la Commission du Pacifique Sud le permis de construire quarante-trois logements dans le quartier du Receiving à Nouméa ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à leur payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, et la délibération n° 24 du Congrès du Territoire du 8 novembre 1989, la modifiant ;
Vu la délibération n° 36 du 14 novembre 1989 de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, modifiée, relative aux plans d'urbanisme et d'aménagement dans la Province Sud ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Marie-Paule D... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait, en Nouvelle-Calédonie, à la date à laquelle le conseil municipal de Nouméa a approuvé le plan d'urbanisme directeur révisé de la commune, d'autres formes de publicité pour une telle délibération que celles qui sont prévues par les articles L. 121-17 et R. 121-9 du code des communes, applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il est, conformément à ces dispositions, constant que la délibération des 5 et 6 septembre 1990 du conseil municipal de Nouméa, qui a approuvé la révision du plan d'urbanisme directeur de la commune, a fait l'objet d'un affichage en mairie, le 14 septembre 1990 ; que, par suite, le plan d'urbanisme directeur de Nouméa était bien opposable aux tiers à la date du 6 mai 1994 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué du président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, accordant à la commission du Pacifique Sud le permis de construire un groupe d'habitations dans le quartier du Receiving, à Nouméa ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :
Considérant que, par une délibération du 8 novembre 1989, le congrès du Territoire de Nouvelle-Calédonie a décidé que "le plan d'urbanisme directeur de Nouméa, actuellement en phase finale d'approbation, sera délibéré par l'Assemblée de la Province Sud après avis de son comité d'aménagement" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération qu'elle ne tendait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à instituer une procédure consultative, mais à substituer la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à la commune de Nouméa, en ce qui concerne l'approbation du plan directeur ; que, toutefois, l'article 9 de la loi du 9 novembre 1988, selon lequel le Territoire est compétent en ce qui concerne "les principes directeurs du droit de l'urbanisme", n'a eu, ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le congrès du Territoire à retirer au conseil municipal de Nouméa la compétence pour approuver les documents d'urbanisme de la commune, qu'il tirait de l'article L. 121-26 du code des communes, alors applicable ; que le plan d'urbanisme directeur de Nouméa n'avait donc pas à être soumis à l'Assemblée de la Province Sud ; que le fait qu'il ne l'a pas été est, par suite, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Nouméa ait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la délibération par laquelle il a approuvé le plan d'urbanisme directeur de la commune, en modifiant le classement de la zone dans laquelle est situé l'un des deux terrains d'assiette de l'opération immobilière autorisée par l'arrêté attaqué et en la qualifiant de zone résidentielle (UB), et non de zone d'équipement de loisirs (UL) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'un document d'urbanisme illégal ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du plan d'urbanisme directeur applicables à la zone UE :
Considérant que le second des deux terrains d'assiette de l'opération immobilière autorisée par l'arrêté attaqué est situé en zone UE ; qu'aux termes du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, la zone UE "correspond à des espaces comprenant de grands équipements collectifs publics ou privés ; l'habitat en est exclu, à l'exception de logements de fonction"; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan d'urbanisme directeur de Nouméa ont entendu limiter l'habitat autorisé en zone UE aux seules constructions destinées à héberger les agents concourant directement au fonctionnement d'un grand équipement collectif implanté dans la zone et logés par nécessité ou utilité de service ; qu'en jugeant que l'autorisation de construire en zone UE deux villas destinées à accueillir des fonctionnaires internationaux travaillant pour la Commission du Pacifique sud était conforme à la vocation de la zone UE définie par le règlement du plan d'urbanisme directeur, alors même que le siège de la Commission du Pacifique Sud est distant de plusieurs kilomètres, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que Mme D... et autres sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il autorise la construction de deux villas sur le lot n° 9 en zone UE ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Province Sud de Nouvelle-Calédonie par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme D... et autres une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 février 1995 du tribunal administratif de Nouméa, est annulé en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 du président de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie accordant un permis de construire à la Commission du Pacifique Sud, en ce qu'il autorise la construction de deux villas sur le lot n° 9 en zone UE.
Article 2 : L'arrêté du 6 mai 1994 du président de l'Assemblée de la Province Sud de NouvelleCalédonie, accordant à la Commission du Pacifique Sud le permis de construire un groupe d'habitations dans le quartier du Receiving à Nouméa, est annulé en tant qu'il autorise la construction de deux villas sur le lot n° 9 en zone UE.
Article 3 : La Province Sud de Nouvelle-Calédonie paiera à Mme D... et autres une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule D..., à M. Christian B..., à M. Denis Y..., à M. Alain X..., à Mme Marie C..., à la S.C.I. MURIEL, à M. Franck A..., au président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168865
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des communes L121-17, R121-9, L121-26
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 168865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168865.19971024
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