Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 6825T du 13 novembre 1991 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, la nommant professeur certifié du cadre territorial de l'enseignement, en tant que cet arrêté prend effet au 1er septembre 1991 seulement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu'il fixe au 1er septembre 1991 la date d'effet de sa nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, tel que modifié par le décret n° 86488 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté, modifié, n° 1065 du 22 août 1953, portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté, modifié, n° 71-331/CG du 29 juillet 1971, portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut des professeurs certifiés : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle." ; qu'en vertu de l'article 5 A de l'arrêté, modifié, n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les professeurs certifiés du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie sont recrutés sur proposition de l'inspecteur d'académie, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, parmi les professeurs ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire (CAPES) ; que l'article 12 du même arrêté précise que les fonctionnaires du cadre territorial de l'enseignement qui, par suite de l'obtention des diplômes requis, accèdent au corps territorial des professeurs certifiés, sont titularisés sans stage préalable ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'un fonctionnaire du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie peut être titularisé, sans stage préalable, dans le corps des professeurs certifiés s'il a obtenu le CAPES, dans les conditions prévues par l'article 6 précité du décret du 4 juillet 1972, modifié ;
Considérant que Mme X..., adjointe d'enseignement du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie a subi avec succès, en juin 1989, les épreuves théoriques du CAPES, puis a été autorisée à effectuer en métropole son stage pratique, du 1er septembre 1989 au 1er décembre 1989 puis du 1er septembre 1990 au 31 mai 1991, date à laquelle elle a satisfait à l'examen de qualification professionnelle ; que, si l'intéressée est devenue, à cette date, titulaire du CAPES, aucun principe de droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de la titulariser, dès cette même date, dans le corps territorial des professeurs certifiés ; qu'ainsi en fixant, par son arrêté du 13 novembre 1991, au 1er septembre 1991 la date de titularisation dans ce corps de Mme X..., le Haut-commissaire n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du 13 novembre 1991 du Hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.