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17/10/1997 | FRANCE | N°176800

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 176800


Vu, 1°) sous le n° 176 800, la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 1995 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef du service d'imagerie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 178 912, enregistrée le 19 mars 1996 au secrétar

iat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9600110, en date du 13 f...

Vu, 1°) sous le n° 176 800, la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 1995 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef du service d'imagerie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 178 912, enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9600110, en date du 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1995 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef du service d'imagerie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité" ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier, qui est soumis à l'appréciation du bilan de son activité, ne saurait constituer un droit pour l'intéressé ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
Considérant que la décision attaquée, en date du 8 décembre 1995, a été prise par le préfet de la région Rhône-Alpes en vue de tirer les conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de sa précédente décision en date du 22 juillet 1992, refusant de renouveler M. X... dans ses fonctions de chef de service à compter du 25 juillet 1992 ; que le préfet était tenu de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement présentée par le requérant en 1992 ; que, par suite, il n'avait pas à demander à M. X... de présenter une nouvelle demande de renouvellement ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée de vice de procédure ;
Considérant que la décision attaquée a été motivée par les conditions dans lesquelles M. X... était en mesure d'assurer son service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, qui s'inscrivait dans le cadre du renouvellement normal de son mandat de chef de service du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne, ait été entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1995 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de le renouveler dans les fonctions de chef du service d'imagerie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariette X..., à MM. Louis, Benoît, Michel et Simon X..., au centre hospitalier de Saint-Etienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176800
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 176800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176800.19971017
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