La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°159584

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 159584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du maire de la commune d'Arue du 27 mai 1993 lui accordant un permis de construire en

vue de l'édification d'un centre commercial sur le territoire d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1994 et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du maire de la commune d'Arue du 27 mai 1993 lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial sur le territoire de ladite commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-620 du 6 septembre 1984 modifiée ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé une décision du maire de la commune d'Arue du 27 mai 1993 accordant à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC) un permis de construire sur le territoire de ladite commune ; que ce tribunal administratif a prononcé ladite annulation par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par un jugement distinct rendu le même jour, sous le n° 93-00163, de l'arrêté n° 410/CA du conseil des ministres de la Polynésie française du 14 mai 1993 accordant à ladite société l'autorisation d'équipement commercial nécessaire à la création dudit ensemble commercial ;
Considérant, toutefois, que, par une décision en date du 25 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 93-00163 du 29 mars 1994 et rejeté la demande présentée par la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 14 mai 1993 ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation ainsi prononcée par le Conseil d'Etat, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'autorité de la chose jugée en vertu de ce jugement distinct pour annuler la décision du maire de la commune d'Arue du 27 mai 1993 accordant à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC) le permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Sur la méconnaissance de l'article 3 H du règlement d'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le permis de construire accordé par la décision litigieuse est comprise dans une zone dite zone d'habitation constituée, aux termes de l'article 3 H du règlement d'urbanisme de la commune, par le "groupement des habitations, des commerces et des constructions destinés à abriter les activités qui sont le complément naturel de l'habitation" ; que les magasins de vente sont, en vertu du même article, expressément autorisés dans cette zone ;
Considérant que si sont interdits "les établissements et les constructions qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation", le moyen invoqué par Mme Y... selon lequel la construction litigieuse serait, eu égard à son importance et à son aspect, incompatible avec la bonne tenue d'un quartier d'habitation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si le centre commercial Eurocean comprend dans son enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la réglementation du territoire sur les installations classées pour la protection de l'environnement, au sens des dispositions du livre IV du code de l'aménagement du territoire, ledit centre commercial ne présente pas par luimême le caractère d'une installation classée au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions susanalysées du règlement d'urbanisme en tant que celles-ci feraient obstacle à l'édification du centre commercial susmentionné, dès lors que ce dernier constituerait une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article 16 H du règlement d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 H du règlement d'urbanisme : "Les clôtures tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, pourront être constituées par : des haies vives, des grillages, des parpaings claustras, des éléments de bambous mais devront être "habillées" avec des plantes et ne devront en aucun cas dépasser 1,80 m. Les clôtures pleines sont interdites, seuls sont autorisés les soubassements maçonnés (jusqu'à 30 cm au-dessus du sol)." ; que ces dispositions ont pour seule portée d'interdire les clôtures pleines constituant la limite séparative entre les parcelles concernées et les voies publiques qui les desservent ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le permis de construire contesté aurait autorisé la SEGC, pétitionnaire, à édifier une clôture pleine en bordure de la voie publique desservant le centre commercial Eurocéan, tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul ; que, par suite, le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'études et de gestion commerciale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement susvisé, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du maire de la commune d'Arue lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial sur le territoire de ladite commune ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Papeete n° 93-00-161, 93-00162 en date du 29 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X...
Y... devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Arue du 27 mai 1993 accordant un permis de construire à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC), à Mme Y..., à la commune d'Arue et au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat à l'Outre-Mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 159584
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159584
Numéro NOR : CETATEXT000007957036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;159584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award