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17/10/1997 | FRANCE | N°135062

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 135062


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Liliane X..., la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le préfet de police l'a admise au bénéfice des congés de longue durée, sans retenue de traitement, à compter du 2 mai 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Liliane X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Liliane X..., la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le préfet de police l'a admise au bénéfice des congés de longue durée, sans retenue de traitement, à compter du 2 mai 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Liliane X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la limite d'un an pendant laquelle le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s'applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s'il s'agit de congés fondés sur des affections distinctes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise au bénéfice d'un congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 2 mai 1988 à la suite d'une affection cancéreuse ; qu'à partir du 2 novembre 1988, elle a été admise au bénéfice d'un congé de longue maladie pour une nouvelle période de six mois pour une maladie mentale ; qu'ainsi, à la date du 2 mai 1989, date à laquelle son congé de longue maladie a été transformé par la décision litigieuse du 19 juillet 1989 en congé de longue durée, Mme X... avait épuisé son droit à congé rémunéré à plein traitement pendant une période d'un an prévu par l'article 34-3° précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (...)" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous.Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions combinées du 3° et du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 que le préfet de police a placé, par arrêté du 19 juillet 1989, Mme X... en congé de longue durée à compter du 2 mai 1989 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 1989, considéré que Mme X..., au terme de deux périodes successives de six mois pendant lesquelles elle avait été placée, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie, n'avait pas épuisé son droit à un nouveau congé à plein traitement au titre de l'article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984 précitée et en a déduit que l'administration avait commis une erreur de droit en faisant passer Mme X... de la position de congé de longue maladie à la position de congé de longue durée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X..., soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a fait l'objet de trois convocations successives les 6, 12 et 24 mars 1989 en vue d'être examinée par le médecin spécialiste, convocations auxquelles, de son aveu même, elle a refusé de déférer ; qu'elle a été informée par lettre du 22 mai 1989 de la réunion du comité médical qui devait examiner le 6 juin 1989 si elle était atteinte d'une affection pouvant entraîner l'attribution d'un congé de longue durée, après un an de congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; qu'il lui a été précisé que son médecin pouvait prendre connaissance de son dossier médical et présenter ses observations devant le comité, qu'elle pouvait produire des pièces médicales et saisir éventuellement le comité médical supérieur ; que la requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations et de faire prendre connaissance, par un médecin de son choix, des pièces médicales de son dossier ;
Considérant que si Mme X... soutient que la composition du comité médical qui s'est réuni le 6 juin 1989 aurait été irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que dans sa séance du 7 février 1989, le comité médical a émis un avis relatif à l'attribution à Mme X... d'un congé de longue maladie de 6 mois à compter du 2 novembre 1988 ; que cet avis se rapporte à une décision du préfet de police en date du 22 mars 1989 qui n'est pas la décision attaquée ; qu'ainsi, à supposer même que la composition du comité médical à ladite séance soit irrégulière, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 19 juillet 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, Mme X... souffrait d'une maladie mentale permettant à l'administration de la placer d'office en congé de longue durée ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée par Mme X..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 19 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Liliane X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Limite d'un an pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie d'un plein traitement - Prise en compte de la totalité des congés de longue maladie obtenus sur la période - même s'ils sont fondés sur des affections distinctes.

36-05-04-01-02, 36-05-04-02 Il résulte des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que la limite d'un an pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s'applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s'il s'agit de congés fondés sur des affections distinctes. Un fonctionnaire placé, pour deux affections distinctes, en position de congé de longue maladie pendant deux périodes successives de six mois, ayant épuisé ses droits à congé à plein traitement peut légalement été placé, par application des dispositions du 4° de l'article 34 de la même loi, en position de congé de longue durée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Placement en congé de longue durée à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie - Prise en compte - pour l'appréciation de cette période - de la totalité des congés de longue maladie - même s'ils sont fondés sur des affections distinctes.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1989
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 29
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 135062
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135062
Numéro NOR : CETATEXT000007977603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;135062 ?
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