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17/10/1997 | FRANCE | N°132283

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 132283


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, demeurant ... ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA C.P.A.M. DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. Norbert X... la sanction du blâme avec publication ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, demeurant ... ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA C.P.A.M. DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. Norbert X... la sanction du blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE , de Me Choucroy, avocat de M. Norbert X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France a infligé à M. X..., médecin généraliste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois en retenant notamment trois griefs, tirés respectivement du caractère abusif et dangereux des thérapeutiques utilisées à l'égard d'une patiente, de l'absence de recours aux examens de laboratoires nécessaires et de la méconnaissance, lors du traitement de cette patiente, des dispositions de l'article R.5202 du code de la santé publique relatives à la prescription de substances vénéneuses, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir retenu certains des griefs ayant fondé la sanction prononcée par le conseil régional de l'ordre, a ramené cette sanction à un blâme avec publication, mais sans indiquer les motifs qui l'ont conduite à écarter le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R.5202 du code de la santé publique ; qu'ainsi, elle n'a pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ce troisième grief était de nature à entraîner une sanction ; qu'il suit de là que la décision attaquée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Norbert X... la sanction du blâme avec publication ;
Article 1er : La décision en date du 11 septembre 1991, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. Norbert X... la sanction du blâme avec publication, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-D'OISE, à M. Norbert X..., au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 132283
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique R5202


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 132283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132283.19971017
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