Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE (F.A.D.B.E.N.) dont le siège est ... (75230 cédex 05) ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES-BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie, chargé d'une mission au ministère de l'éducation nationale, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980, modifié, relatif à l'exercice des fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, chargé d'une mission au ministère de l'éducation nationale a, par lettre du 23 août 1995, rejeté la demande qu'elle avait adressée au ministre de l'éducation nationale et qui tendait à l'abrogation du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980, relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant que la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, qui lui fait grief ; que sa requête est, en conséquence, recevable ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'inspecteur d'académie, chargé d'une mission au ministère de l'éducation nationale, qui a pris la décision attaquée, ait disposé d'une délégation, régulièrement publiée, l'habilitant à signer, au nom du ministre de l'éducation nationale, cette décision ; qu'ainsi, cette dernière a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 23 août 1995 de l'inspecteur d'académie, chargé d'une mission au ministère de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE DOCUMENTALISTES BIBLIOTHECAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.