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13/10/1997 | FRANCE | N°126362

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 126362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1991 et 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'une

chute dont il a été victime le 17 janvier 1984 pendant son service ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1991 et 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'une chute dont il a été victime le 17 janvier 1984 pendant son service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 janvier 1984, M. X..., gardien de la paix du corps urbain de Tarbes, a chuté sur la chaussée alors qu'il assurait la circulation devant une école ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 14 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Pau et la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse a refusé à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126362
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Chute survenue pendant le service (1).

36-08-03-01-01 Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la chute accidentelle d'un gardien de paix sur la chaussée, alors qu'il assurait la circulation devant une école, doit être regardée comme un accident de service, à supposer même que cette chute aurait été provoquée par un malaise sans lien avec le service.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1995-06-30, Caisse des dépôts et consignations, p. 280


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 126362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126362.19971013
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