La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1997 | FRANCE | N°92041

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 92041


Vu la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé : "Une astreinte est prononcée à l'encontre de la région LanguedocRousillon, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1989 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 F par jour, à compter du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision" ;
Vu, enregistré le 4 mars 199

7, le mémoire par lequel la région LanguedocRoussillon produit une co...

Vu la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé : "Une astreinte est prononcée à l'encontre de la région LanguedocRousillon, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1989 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 F par jour, à compter du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision" ;
Vu, enregistré le 4 mars 1997, le mémoire par lequel la région LanguedocRoussillon produit une copie de la lettre adressée à M. X..., relative à l'examen de sa candidature dans un corps technique de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Eric X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Région Languedoc-Roussillon.
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1989, qui comportait pour la région Languedoc-Roussillon, l'obligation d'examiner, au regard des textes en vigueur à la date de cet examen, la candidature de M. X... en vue de sa titularisation dans un corps technique de la fonction publique ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la région Languedoc-Roussillon le 4 novembre 1996 ; qu'en date du 4 mars 1997, la région Languedoc-Roussillon a justifié avoir examiné la candidature présentée par M. X... en vue de sa titularisation dans un corps technique de la fonction publique territoriale ; que, par suite, et alors même que cette candidature n'a pas été admise, la région Languedoc-Roussillon doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1989 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92041
Date de la décision : 10/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1997, n° 92041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:92041.19971010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award