Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... AIT EL KAID et l'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS, domiciliés ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... EL KAID tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1993 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de la décision du 17 janvier 1994 du préfet du Pas de Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... EL KAID et de L'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS :
Considérant que l'association doit être regardée comme ayant entendu intervenir à l'appui du recours de M. X... EL KAID ; qu'elle a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la requête de M. X... EL KAID :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, si, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit justifier de moyens suffisants d'existence, il ressort des pièces du dossier que M. X... EL KAID, qui exerce la profession d'imam, est logé gratuitement par l'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS, qui lui assurait, à la date des décisions attaquées, un secours mensuel fixe de 4 800 F en plus de la nourriture ; que le requérant n'a pas charge de famille en France ; que, dans ces conditions, M. X... EL KAID est fondé à soutenir qu'en estimant que ses ressources n'étaient pas suffisantes, le préfet du Pas de Calais et le ministre de l'intérieur ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que le refus de carte de séjour qui lui a été opposé pour ce motif est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... EL KAID est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1994 et les décisions susvisées du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 1993 et du préfet du Pas de Calais en date du 17 janvier 1994 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT EL KAID, à l'ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DAOUA TABLIG ISLAMIQUE DE LENS et au ministre de l'intérieur.