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10/10/1997 | FRANCE | N°156122

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 156122


Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y...
X... demeurant ... ; M. SOCQUET X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, déclaré qu'il y avait non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1992 par lequel le préfet de la HauteSavoie a constitué une réserve de chasse sur la "Montagne d'Uble", d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la

condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;
2°) conda...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y...
X... demeurant ... ; M. SOCQUET X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, déclaré qu'il y avait non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1992 par lequel le préfet de la HauteSavoie a constitué une réserve de chasse sur la "Montagne d'Uble", d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à lui payer 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret du 6 octobre 1966 pris en application de la loi susvisée ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris, dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article susvisé n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif les conclusions de M. SOCQUET X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Z... et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. SOCQUET X... tendant au versement de frais irrépétibles.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. SOCQUET X... la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y...
X... et au ministrede l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1997, n° 156122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156122
Numéro NOR : CETATEXT000007952922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-10;156122 ?
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