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10/10/1997 | FRANCE | N°137052

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 137052


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 13 août 1992, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Notre-Dame-de-Limon" 69360 Simandres ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1991 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de l'Etat les immeubles nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 46 et du contourn

ement Est de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'art...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 13 août 1992, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour M. et Mme X... demeurant au lieu-dit "Notre-Dame-de-Limon" 69360 Simandres ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1991 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de l'Etat les immeubles nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 46 et du contournement Est de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
3°) d'annuler l'arrêté de cessibilité précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 4 avril 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de l'autoroute A 46 entre Saint-Priest (A 43) et Ternay (A 7) ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation, les registres qui doivent être ouverts pendant la durée de l'enquête parcellaire doivent être "établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire", et qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le registre d'enquête ouvert en mairie était régulièrement coté et paraphé ; qu'il mentionnait la date de son ouverture et que le dépôt du dossier a été notifié aux requérants ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure de consultation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le projet autoroutier A 46 relatif au contournement de Lyon n'est ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret du 4 avril 1989 déclarant d'utilité publique les travaux de cette autoroute serait illégal pour n'avoir pas été précédé de la procédure prévue à l'article L. 300-2 du même code" pour les actions ou opérations d'aménagement" doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté de cessibilité méconnaîtrait la portée de la déclaration d'utilité publique ou de l'enquête parcellaire :

Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilitépublique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressées de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que si le plan général des travaux soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation du contournement autoroutier "est de Lyon" comportait pour le rétablissement de la route nationale 7 un dispositif surplombant la parcelle sur laquelle M. X... exploite un pavillon d'exposition, le changement dans les choix techniques de réalisation, consistant à éloigner le rétablissement de la route nationale 7 de ladite parcelle et à en enterrer une partie, ne saurait, quelle que soit la conséquence de ce choix sur la visibilité du pavillon du requérant, faire regarder l'arrêté de cessibilité attaqué comme dépourvu de base légale, dès lors que, dans son principe et dans ses caractéristiques principales, le rétablissement litigieux a été déclaré d'utilité publique par décret du 4 avril 1989 ; que le requérant ne saurait non plus se prévaloir des documents graphiques du plan d'occupation des sols de la commune de Simandres dans leur état antérieur à leur modification par ledit décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise de l'autoroute A 46, telle que définie par l'arrêté de cessibilité, méconnaisse la portée de la déclaration d'utilité publique et diffère de l'emprise soumise ensuite à l'enquête parcellaire ; que l'état parcellaire notifié à M. X... indique avec précision que sa parcelle cadastrée au numéro 272 de la section D serait amputée d'une superficie de 261 mètres carrés ; que, par suite, et sans que le requérant puisse se prévaloir des documents d'une première enquête parcellaire à laquelle il n'a pas été donné suite, prévoyant une emprise plus faible, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué déclarerait cessibles des terrains insuffisamment identifiés lors des enquêtes publique et parcellaire manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
Considérant que, si aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée "lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable", il n'est nullement exigé par les dispositions précitées que l'autorisation qu'elles prévoient doive être obtenue antérieurement à l'arrêté de cessibilité ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137052
Date de la décision : 10/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L300-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1997, n° 137052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137052.19971010
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