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08/10/1997 | FRANCE | N°187413

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 187413


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux établis par deux médecins de l'hôtel Dieu qui ont respectivement examiné l'intéressé le 5 février 1997 et le 6 février 1997, que l'état de santé de M. X... était compatible, d'une part, avec une mesure de garde à vue et, d'autre part, avec son maintien en rétention, son transport à destination de son pays d'origine et son départ du territoire français ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intéressé ait été, à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 février 1997, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ni qu'il fût l'objet de soins dont l'interruption lui aurait fait courir des risques graves ou qui ne puissent être dispensés qu'en France ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences en résultant sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de son recours ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que si M. X... a soutenu qu'en raison de son état de santé, son retour dans son pays d'origine compromettrait gravement sa vie, il n'apporte ni précision, ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. X..., qui ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Samir X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 187413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187413
Numéro NOR : CETATEXT000007957277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;187413 ?
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