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08/10/1997 | FRANCE | N°187185

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 187185


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi u 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes des diverses autorités administratives doivent, si elles ne sont pas signées par un avocat au Conseil d'Etat, être signées par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par maître Christophe X..., avocat ; qu'invité par lettres des 29 avril et 20 mai 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. Y..., maître Christophe X..., avocat, s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187185
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 187185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187185.19971008
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