La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°186452

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 186452


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise Y...
X... demeurant ... à Bois Colombes (92270) ; Mlle NDJOWE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise Y...
X... demeurant ... à Bois Colombes (92270) ; Mlle NDJOWE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"1° Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle NDJOWE X..., ressortissante camerounaise née en 1963 et entrée en France le 8 décembre 1990 avec un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trois mois, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle NDJOWE X... fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 25 décembre 1995 et allègue que l'une de ses cousines a la nationalité française et que ses frères et soeurs résident en France, il est constant qu'elle n'a jamais accompli de démarches en vue de régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 1997 par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si les documents produits par l'intéressée et notamment le certificat médical établi le 21 mars 1997, soit plus de deux mois après l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 1997, établissent que l'état de santé de Mlle NDJOWE X... et de sa fille nécessitait une surveillance médicale, il n'en ressort pas qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée l'intéressée ou sa fille aient été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour leur santé ni qu'elles fussent l'objet d'un traitement médical dont l'interruption leur aurait fait courir des risques graves ; que, le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle NDJOWE X... , décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que s'il ressort des pièces du dossier que la reconduite de Mlle NDJOWE X... a été décidée à destination du Cameroun, son pays d'origine, il n'est pas établi que la surveillance de l'état de santé de l'intéressée et de sa fille ne puisse pas être assurée dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'éloignement à destination de sonpays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle NDJOWE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 janvier 1997 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de Mlle NDJOWE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186452
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 186452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186452.19971008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award