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08/10/1997 | FRANCE | N°186396

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 186396


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina ALI Y... demeurant ... ; Mme ALI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina ALI Y... demeurant ... ; Mme ALI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes des diverses autorités administratives doivent, si elles ne sont pas signées par un avocat au Conseil d'Etat, être signées par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de Mme ALI Y... a été présentée par maître Evelyne X..., avocat au barreau de Marseille ; qu'invitée par lettres des 8 avril et 5 mai 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme ALI Y..., maître Evelyne X... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme ALI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina ALI Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 186396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186396
Numéro NOR : CETATEXT000007957227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;186396 ?
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