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08/10/1997 | FRANCE | N°186368

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 186368


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant .... C 13 à Marseille (13003) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant .... C 13 à Marseille (13003) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 18 février 1997, M. X..., ressortissant algérien, né le 23 mars 1962 à Alger, se prévaut devant le Conseil d'Etat, d'une part, de ce qu'il a vécu en France de 1974 à 1986 et, d'autre part, de ce que ses parents, qui l'hébergent, résident régulièrement à Marseille depuis 1968 avec plusieurs de ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé aux services de police le 17 février 1997, que parti pour s'installer en Algérie en 1986 alors qu'il était titulaire d'une carte de résident pour la période 1984-1989, il n'est revenu en France qu'en 1993 ; que dans ces conditions et, au surplus, compte tenu de son âge et du fait constant qu'il est célibataire et sans enfant, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 février 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 février 1997 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 186368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186368
Numéro NOR : CETATEXT000007957211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;186368 ?
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