Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admministratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hongwu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures ... auprès de ladite autorité administrative ..." ; que le délai prévu par les dispositions précitées se décompte d'heure à heure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier ce même jour à 17 h 05 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que M. X..., qui était alors retenu par l'autorité administrative, n'a déposé sa requête auprès de cette autorité que le 24 décembre 1996 à 17 h 35 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que ce recours était irrecevable comme tardif et que, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé et la demande de M. X... rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hongwu X... et au ministre de l'intérieur.