France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 184115
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 184115Numéro NOR : CETATEXT000007950930

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;184115

Analyses :
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Texte :
Vu, la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date 8 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Soua Sea ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Soua Sea,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière". ;
Considérant qu'en l'absence de preuve contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Soua Sea lui a été notifié le 6 octobre 1996 à 15 heures 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. Soua Sea tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 octobre 1996 à 15 heures 39 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en annulant son arrêté du 6 octobre 1996 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Soua Sea et au ministre de l'intérieur.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Publications :
Proposition de citation: CE, 08 octobre 1997, n° 184115Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
