La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1997 | FRANCE | N°159723

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 159723


Vu la requête, la rectification de cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1994, 11 octobre et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.), dont le siège est Tour Manhattan, à Paris-La Défense (92095 cédex 21) ; la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 1er juillet 1992, autorisant le licenciement pour f

aute de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tri...

Vu la requête, la rectification de cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1994, 11 octobre et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.), dont le siège est Tour Manhattan, à Paris-La Défense (92095 cédex 21) ; la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail du 1er juillet 1992, autorisant le licenciement pour faute de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail : "En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de formuler la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation de licenciement est, dans ce cas, présenté au plus tard dans les 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise" ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi bref que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société "BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS", désormais dénommée "BANQUE OPEL", au cours de laquelle celui-ci a examiné le cas de M. X..., membre suppléant de ce comité, a été approuvé le 10 octobre 1991 ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... a été adressée à l'inspecteur du travail par la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS le 11 octobre 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le dépassement du délai prévu à l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la société n'aurait pas justifié le dépassement du délai prescrit par l'article R. 436-8 pour annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er juillet 1992, qui a autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, le licenciement des membres, titulaires et suppléants, des comités d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut être prononcé qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandant dont il est investi ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline prévu par la convention collective des banques n'aurait pas été saisi avant la décision de l'inspecteur du travail, manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été faite dans les formes prescrites par le code du travail, ni que, dans l'instruction de cette demande, le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;

Considérant que M. X... était chargé, en tant qu'"inspecteur de recouvrement", du contrôle des véhicules en stock chez les concessionnaires de la marque OPEL, pour le compte de son employeur, la BANQUE DE CREDIT GENERAL MOTORS (B.C.G.M.) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reconnu ne pas avoir procédé à des contrôles qu'il avait attestés par écrit ; que l'intéressé ne pouvait méconnaître les obligations auxquelles il était tenu, dès lors qu'il avait signé une convention particulière soulignant l'importance de sa mission de contrôle et précisant la procédure à suivre pour réaliser les inventaires dont il était chargé ; que les faits établis, à la charge de M. X..., qui ne découlent pas d'un accroissement de son rythme de travail, ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE OPEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er juillet 1992, l'autorisant à licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE OPEL, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-8, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1997, n° 159723
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159723
Numéro NOR : CETATEXT000007957040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-06;159723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award