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03/10/1997 | FRANCE | N°159992

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 159992


Vu la décision en date du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée le 11 juillet 1994 pour Mme Evanouch X..., enregistrée sous le n° 159992 et tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, d'autre part à l'annulation de cette décision, a ordonné avant-dire droit au

ministre des affaires sociales de produire les éléments au vu d...

Vu la décision en date du 30 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée le 11 juillet 1994 pour Mme Evanouch X..., enregistrée sous le n° 159992 et tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, d'autre part à l'annulation de cette décision, a ordonné avant-dire droit au ministre des affaires sociales de produire les éléments au vu desquels il a pris la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Evanouch X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité s'est fondé sur la situation fiscale de la requérante, qui restait, à la date de cette décision, redevable de diverses sommes à l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur ce motif pour prendre la décision attaquée, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Evanouch X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evanouch X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159992
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 159992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159992.19971003
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