La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°149928

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 149928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant 4624 Elm Shadon Drive, à Bâton Rouge, Louisiana 750817 (USA) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre des affaires sociales et de la solidarité, ramené à 715 000 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1995 la somme de 4 564 391,93 F que le tribunal administratif de Li

lle lui avait accordé par jugement du 2 juillet 1991 ;
2°) condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant 4624 Elm Shadon Drive, à Bâton Rouge, Louisiana 750817 (USA) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre des affaires sociales et de la solidarité, ramené à 715 000 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1995 la somme de 4 564 391,93 F que le tribunal administratif de Lille lui avait accordé par jugement du 2 juillet 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené de 4 564 391,93 F à 715 000 F l'indemnité devant lui être allouée du fait du refus illégal d'autorisation d'exploiter une clinique privée que lui avait opposé l'administration ;
Considérant qu'en jugeant que l'autorisation d'équipement hospitalier, si elle lui avait été délivrée, n'aurait en tout état de cause ouvert au requérant aucun droit patrimonial, susceptible par lui-même de faire l'objet d'une évaluation, ni aucun droit cessible ou transmissible autre que celui de poursuivre l'exploitation, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que la perte du bénéfice qu'aurait pu escompter M. X... et qui serait né d'une part de la cession future de l'établissement que le refus illégal d'autorisation l'avait empêché de créer, d'autre part des parts de la société civile immobilière qui aurait dû être constituée pour le créer, constituait un préjudice purement éventuel, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice qui serait né pour lui de l'impossibilité d'exercer son activité de radiologiste dans les locaux de la clinique qui n'avait pu être ouverte faute d'autorisation, au motif que le requérant "n'était pas davantage fondé à soutenir qu'il avait subi un préjudice de ce fait", la cour administrative d'appel de Nancy a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149928
Date de la décision : 03/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 149928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149928.19971003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award