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01/10/1997 | FRANCE | N°173184

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 173184


Vu la requête sommaire, les observations et le mémoire complémentaires, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 1995 et le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORNIC ; la COMMUNE DE PORNIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 21 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain, la délibération du conseil municipal de Pornic en date du 26 novembre 1993 approuvant la révision du plan d'occupation

des sols en tant qu'elle a approuvé le classement du site de Po...

Vu la requête sommaire, les observations et le mémoire complémentaires, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 1995 et le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORNIC ; la COMMUNE DE PORNIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 21 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain, la délibération du conseil municipal de Pornic en date du 26 novembre 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a approuvé le classement du site de Portmain en zone ND ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par ladite association ;
3°) condamne ladite association à lui verser la somme de 14 472 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PORNIC,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 juin 1995, que celui-ci se bornait à répliquer aux moyens figurant dans le mémoire en défense de la COMMUNE DE PORNIC et que les documents graphiques qui y étaient annexés n'apportaient aucun élément nouveau ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE PORNIC :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : " ... les plans d'occupations des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation" ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Pornic approuvé par la délibération attaquée, "La zone ND demande à être protégée en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances." - La zone ND comprend deux sous-secteurs : - NDa est un secteur naturel, protégé des constructions et des activités qui pourraient nuire au caractère du secteur. - NDL est un secteur naturel, protégé, qui pourra recevoir des activités et des équipements liés à la gestion de l'espace, à condition que ceux-ci ne nuisent pas au caractère du secteur. Il pourra accueillir ces installations, grâce à l'action de la collectivité publique, à travers des moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur, notamment dans le cadre de l'élaboration d'un schéma d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone, et respectant l'esprit des coupures d'urbanisation prévues dans le cadre de la loi littoral" ; qu'aux termes de l'article ND1 du même réglement, "1-1 - Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes. 1-2 Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : -1-2-1 en NDa et NDL, les équipements nécessaires à l'exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux, à condition de n'être pas de nature à compromettre la protection de la zone ..." ; qu'aux termes de l'article ND2 du même règlement, "sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NDl" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'autoriser, au titre des activités et équipements liés à la gestion de l'espace, y compris à travers les moyens opérationnels et réglementaires envisagés par le règlement, une urbanisation du site de Portmain classé en zone NDL, laquelle serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le classement du site de Portmain en zone NDL ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du site de Portmain afférent au classement en zone NDL du site de Portmain ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du règlement précité du plan d'occupation des sols révisé de Pornic que, compte tenu de l'étendue de la coupure d'urbanisation n° 8 dans laquelle s'inscrivent les espaces du site de Portmain et eu égard aux limitations mises à l'occupation et à l'utilisation du sol, les auteurs du plan d'occupation des sols adopté le 26 novembre 1993 aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le site de Portmain en zone NDL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORNIC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain, la délibération du 26 novembre 1993 du conseil municipal de Pornic approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a approuvé le classement du site de Portmain ;
Sur l'appel incident de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain :
Considérant que l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme dispose : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les deux secteurs litigieux délimités autour des hameaux de la Gilardière, de la Gauvinière et de Portmain sont en partie urbanisés ; que par conséquent ils ne constituent pas des espaces naturels à protéger au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que lesdits espaces ne sont pas non plus au nombre des espaces naturels susceptibles de constituer une coupure d'urbanisation ;
Considérant, d'autre part, que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Pornic pouvaient, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, maintenir les espaces considérés en zone UC dès lors que leur délimitation correspond à l'urbanisation existante ;
Considérant qu'il suit de là que l'association pour la sauvegarde du site de Portmain n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 26 novembre 1993 en tant qu'elle a approuvé le classement de deux secteurs voisins dudit site en zone UC ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la COMMUNE DE PORNIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association pour la sauvegarde du site de Portmainla somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association pour la sauvegarde du site de Portmain à payer à la COMMUNE DE PORNIC la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 juillet 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de l'association pour la sauvegarde du site de Portmain et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PORNIC tendant à l'application de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORNIC, à l'association pour la sauvegarde du site de Portmain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173184
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L146-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 173184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173184.19971001
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