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01/10/1997 | FRANCE | N°168975

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 168975


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... à Le Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 1er mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a modifié l'instruction du 19 octobre 1992 sur le logement des militaires de la gendarmerie, titulaires d'une concession par nécessité absolue de service ;
2°) le sursis à l'exécution de cette instruction modificative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... à Le Plessis-Robinson (92350) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 1er mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a modifié l'instruction du 19 octobre 1992 sur le logement des militaires de la gendarmerie, titulaires d'une concession par nécessité absolue de service ;
2°) le sursis à l'exécution de cette instruction modificative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'instruction du 19 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'instruction du ministre de la défense en date du 1er mars 1995, modifiant l'instruction ministérielle du 19 octobre 1992 relative au logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service, en tant qu'elle a privé les choristes des orchestres de la garde républicaine du bénéfice de la concession de logement par nécessité absolue de service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 1975 : "les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement" ; qu'aux termes de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat : "Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements ... bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service" ; que l'article R. 99 du même code dispose : "Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont précaires et révocables à tout moment ... ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à se voir concéder, par principe, un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant que par une instruction en date du 25 juillet 1994 relative à l'organisation et au fonctionnement du choeur de l'armée française, le ministre de la défense a décidé d'intégrer le choeur de l'armée française dans les orchestres de la garde républicaine ; que les sous-officiers choristes qui bénéficiaient d'une concession de logement par nécessité absolue de service pouvaient choisir, soit de rester dans le choeur, ce qui avait pour effet de les soumettre aux dispositions applicables aux musiciens de la garde républicaine, lesquels ne bénéficient pas d'une concession de logement, soit de quitter le choeur et de retourner dans leur arme d'origine ; que l'instruction attaquée du 1er mars 1995 a eu pour seul effet de modifier l'instruction en date du 19 octobre 1992, relative au logement des militaires titulaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service, aux fins de tenir compte de la circonstance que, désormais, les choristes de l'armée française intégrés dans la garde républicaine ne bénéficieront plus d'une concession de logement par nécessité absolue de service ;

Considérant que les dispositions réglementaires précitées qui ont fixé les modalités de concession de logement par nécessité absolue de service aux sous-officiers de gendarmerie n'excluent pas que ces dispositions puissent être complétées par des instructionsprises par le ministre dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition de la loi ou du réglement en décidant autrement, aux fins de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres ; que dès lors, le ministre de la défense était compétent pour prendre une telle mesure relative à l'organisation de ses services, sans méconnaître les dispositions des textes précités ; Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer par arrêté sa signature ainsi que de celles des arrêtés de ce ministre des 9 avril 1992 et 25 février 1994 portant délégation de signature, que le général Y..., major général de la gendarmerie nationale, avait reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la défense tous actes ressortissant à ses attributions concernant l'ensemble de la gendarmerie nationale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'instruction attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les sous-officiers de gendarmerie n'ont aucun droit à se voir concéder, par principe, un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant que les musiciens et choristes de la garde républicaine ne se trouvent pas dans la même situation que celle des autres sous-officiers qui soumis à une obligation de disponibilité permanente bénéficient en contrepartie d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que, par suite, le principe de l'égalité des fonctionnaires placés dans une même situation n'a pas été méconnu ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'instruction du ministre de la défense en date du 1er mars 1995 est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168975
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du domaine de l'Etat D14, R99
Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 3
Décret 88-91 du 27 janvier 1988
Instruction du 19 octobre 1992 Défense
Instruction du 25 juillet 1994 Défense
Instruction du 01 mars 1995 Défense décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 168975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168975.19971001
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