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01/10/1997 | FRANCE | N°167385

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 167385


Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., épouse LE FLEM, M. Yves Y... demeurant ..., et M. Pierre Y... demeurant ... ; les CONSORTS Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par les époux Z... en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 25 avril 1989, a déclaré illégal l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Sarzeau a accordé un permis de construire aux

poux Y... ;
2°) rejette la demande des époux Z... ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., épouse LE FLEM, M. Yves Y... demeurant ..., et M. Pierre Y... demeurant ... ; les CONSORTS Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par les époux Z... en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 25 avril 1989, a déclaré illégal l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Sarzeau a accordé un permis de construire aux époux Y... ;
2°) rejette la demande des époux Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des CONSORTS Y... tend à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par les époux Z..., agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 25 avril 1989 tendant à ce que la juridiction administrative apprécie la légalité de l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Sarzeau a accordé un permis de construire aux époux Y..., a déclaré illégal ledit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article UB 10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Sarzeau, relatif aux hauteurs des constructions, que ces hauteurs, lorsqu'elles sont mesurées au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, à l'égout de toiture pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle et à l'acrotère pour les constructions nouvelles en toiture terrasse ne peuvent dépasser respectivement neuf mètres, quatre mètres et quatre mètres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle les CONSORTS Y... ont obtenu le permis de construire litigieux n'est que partiellement couverte par une toiture en ardoises et est essentiellement couverte, en sa partie centrale, par une toiture en terrasse ; que la triple circonstance que la partie en terrasse de la toiture ne serait pas accessible, qu'elle serait invisible de la rue et que le projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette terrasse est entourée d'un muret de faible hauteur qui , pour l'application des dispositions précitées de l'article U.B. 10 constitue un acrotère ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur de cette partie de la toiture est égale à 7,35m et dépasse ainsi la hauteur maximale de quatre mètres prévue par ces dispositions ; que, dès lors, les CONSORTS Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégal l'arrêté du maire de Sarzeau en date du 17 août 1984 leur accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X... épouse LE FLEM, à MM. A... et Yves Y..., à la commune de Sarzeau, à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 167385
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 167385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167385.19971001
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