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22/09/1997 | FRANCE | N°176170

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 176170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1995, 11 janvier 1996 et 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet X..., demeurant Maison d'Arrêt de Douai à Douai (59507) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 1995 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1995, 11 janvier 1996 et 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehmet X..., demeurant Maison d'Arrêt de Douai à Douai (59507) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 1995 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehmet X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 17 octobre 1995 par lequel le Premier ministre a accordé l'extradition de M. X... aux autorités allemandes a été signé par le Premier ministre, et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que le fait que l'ampliation notifiée à M. X... ne comporte pas une signature est sans influence sur la légalité de la mesure prise ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les pièces transmises par le gouvernement allemand, et notamment le mandat d'arrêt du 17 février 1989 pris par le juge près le tribunal d'instance de Monnheim et la décision du tribunal de grande instance de Traunstein, du 1er septembre 1983, sont authentifiés par les autorités allemandes ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur la première demande des autorités allemandes :
Considérant que la loi du 31 décembre 1987 a modifié l'article L. 627-6 du code de la santé publique en portant à dix ans le délai de poursuite pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il en résulte qu'à la date du mandat d'arrêt, délivré le 17 février 1989, les faits délictuels qui s'échelonnaient de façon continue de 1985 à 1987, n'étaient pas prescrits ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait fait l'objet d'un jugement définitif en Espagne pour les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition est accordée par le gouvernement français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 2 de la convention européenne d'extradition : "Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande" ; que cette stipulation n'impose pas à l'administration de refuser l'extradition dans les cas qu'elle vise ;
Sur la deuxième demande des autorités allemandes :
Considérant qu'aux termes des articles 498 et 499 du code de procédure pénale et de l'article 133-3 du code pénal, un jugement par défaut se prescrit par cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la condamnation de M. X..., prononcée par le tribunal de grande instance de Regensburg le 21 novembre 1988 était devenue définitive le 17 décembre 1988 ; qu'il en résulte que la peine n'était pas prescrite le 7 décembre 1993 date de l'arrestation en France de M. X... ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas à l'Etat requis d'apprécier les modalités selon lesquelles les autorités judiciaires de l'Etat requérant ont aménagé la peine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176170
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de la santé publique L627-6
Code de procédure pénale 498, 499
Code pénal 133-3
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 7
Loi 87-1157 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 176170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176170.19970922
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