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22/09/1997 | FRANCE | N°169861

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 169861


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Alia X..., la décision du 19 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle X... un certificat de résidence ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27

décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Alia X..., la décision du 19 juillet 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle X... un certificat de résidence ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mlle Alia X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant à Mlle X... le titre de séjour demandé, ait méconnu l'étendue de sa compétence ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 19 juillet 1994 du préfet de police ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'en l'absence dans cet accord de toute stipulation soumettant l'obtention d'un certificat de résidence à la preuve de l'entrée régulière sur le territoire français, le préfet ne pouvait, sans illégalité, se fonder sur l'absence d'une telle preuve pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mlle X..., ressortissante algérienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 juillet 1994 du préfet de police ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Alia X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169861
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 169861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169861.19970922
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