Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... KATEB demeurant Chez Me Hubert ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux du 13 février 1992 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la capacité des personnes visées au b) à prendre en charge leurs ascendants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources des deux enfants français qui ont déclaré prendre en charge M. Y... s'élevaient, à la date de la décision attaquée, au plus à 10 000 F mensuels ; que l'un de ces enfants bénéficiait d'allocations chômage et que l'autre était employé d'une société de travail intérimaire sans garantie de stabilité d'emploi ; qu'en estimant que ces ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge M. Y... et qu'ainsi l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations précitées de l'accord francoalgérien, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KATEB et au ministre de l'intérieur.